Les artistes-auteurs sont illégalement évincés depuis avril 2014 de la gestion de leur propre régime de sécurité sociale1. Cette situation anormale est désormais intenable.
À l’occasion du 40ème anniversaire de la sécurité sociale, Pierre Laroque, l’un des pères fondateurs de la sécurité sociale, déclarait : « La tradition française en matière de sécurité sociale n’est pas une tradition d’étatisme bureaucratique […] C’est pourquoi la législation de 1945 prévoyait que les organismes de sécurité sociale […] seraient gérés par des conseils d’administration composés en majorité par des représentants des bénéficiaires. »
En effet, légalement, aucun organisme de sécurité sociale ne fonctionne sans gouvernance des bénéficiaires et tout conseil d’administration de sécurité sociale « règle par ses délibérations les affaires de l’organisme ». Pourtant, les artistes–auteurs sont écartés depuis plus de cinq ans de la gestion de leur propre régime de sécurité sociale. À ce jour, les conseils d’administration des organismes agréés (MdA–sécurité sociale et AGESSA) n’ont pas été reconstitués et aucune élection des organisations représentant les artistes–auteurs n’est prévue2.
Parallèlement, la répartition des missions de sécurité sociale entre URSSAF et organismes agréés a été modifiée par la loi. Désormais l’URSSAF Limousin est non seulement en charge du contentieux mais aussi du recouvrement des cotisations et contributions sociales, tandis que les deux organismes agréés conservent leurs missions d’information, de recensement, d’affiliation et d’action sociale. Le régime social des artistes–auteurs étant légalement commun à tous les artistes–auteurs et la nouvelle organisation administrative unifiant le recouvrement via une URSSAF, maintenir l’agrément de deux organismes distincts (MdA et AGESSA) pour assurer des missions communes paraît inconséquent.
Nous demandons la création ad hoc d’un seul et même organisme agréé compétent pour la protection sociale des artistes-auteurs.
En regard de ce nouvel organisme agréé — associé à l’URSSAF en tant que prestataire de service pour le recouvrement et le contentieux — la question de la gouvernance revêt trois aspects essentiels : la composition du conseil d’administration, le mode de désignation des membres du conseil d’administration (par voie d’élection ou par arrêté ministériel) et le rôle du conseil d’administration. Ces points essentiels doivent être précisés par voie réglementaire. Or, à ce jour, aucun de ces aspects n’a fait l’objet d’une concertation avec les premiers concernés : les représentants des artistes–auteurs.
La composition du conseil d’administration de la protection sociale des artistes–auteurs : Conformément à l’article L382–2, l’organisme agréé « est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes–auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État ». L’unification des deux anciens conseils d’administration (MdA et AGESSA) ne peut être réalisée sans revoir la composition réglementaire antérieure, soit 10 représentants des artistes–auteurs, 4 représentants des diffuseurs et 2 personnalités qualifiées (art. R382–8).
Nous demandons une révision de la composition du conseil d’administration de la protection sociale des artistes-auteurs3.
Le mode de désignation des administrateurs : la mesure de l’audience des organisations syndicales des artistes–auteurs passe nécessairement par des élections. Or, le décret du 19 décembre 2018 prévoit qu’un « arrêté conjoint du ministre chargé de la Culture et du ministre chargé de la Sécurité sociale désigne, pour une durée de six ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes–auteurs… » (art. R382–8).
Pourtant, le rapport de juin 2013 de l’IGAC–IGAS était sans équivoque : « Les organisations syndicales et professionnelles d’artistes–auteurs demandent clairement le maintien du mode électif, qui est un élément constitutif de l’identité de leur régime. Les diffuseurs ne sont pas dans la même attente. »
En effet, tant légitimement que démocratiquement, il revient aux artistes–auteurs eux–mêmes de désigner par voie d’élection les organisations syndicales qui les représenteront dans le conseil d’administration de leur protection sociale. Seules des élections peuvent attester de l’audience donc de la représentativité de nos « organisations professionnelles et syndicales ». Il n’appartient nullement au gouvernement de décider à la place des artistes–auteurs de leur représentation syndicale.
Nous demandons le rétablissement du mode électif pour la désignation des syndicats professionnels des artistes-auteurs qui siégeront dans le conseil d’administration de la protection sociale des artistes-auteurs4.
Le rôle du conseil d’administration de la protection sociale des artistes–auteurs : « Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’organisme » (art. L121–1). Or, actuellement, aucun rôle réglementaire n’est attribué à notre conseil d’administration. Les missions d’affiliation et de respect du champ du régime social des artistes–auteurs relèvent des commissions professionnelles instituées par l’article L382–1. L’action sociale instituée par l’article L382–7 relève de la commission d’action sociale. « Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l’absence d’opposition du ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de la Culture, dans un délai d’un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées » (art. R382–8). Sur quoi portent les délibérations de notre conseil d’administration ? Quelles sont ses missions ? Quels pouvoirs lui sont–ils dévolus ? Le rôle du conseil d’administration de la protection sociale des artistes–auteurs ne peut être purement symbolique et se limiter au chapeautage des commissions. Le conseil de l’organisme agréé doit — comme tout conseil de sécurité sociale (art. R121–1) — être l’instance qui pilote le régime (et non une simple antichambre de l’URSSAF Limousin qui gérerait « hors sol » le recouvrement des cotisations et contributions du régime des artistes–auteurs).
Nous demandons que soient explicitement spécifiés les pouvoirs et le rôle du conseil d’administration de la protection sociale des artistes-auteurs par voie réglementaire5.
Madame la ministre, Monsieur le ministre, les objectifs gouvernementaux de la réforme sociale en cours, notamment « remédier aux limites actuelles des procédures de recouvrement qui s’avèrent préjudiciables pour les intéressés » et « mieux garantir à l’avenir leurs droits sociaux en assurant correctement le recouvrement des cotisations sociales » ne pourront nullement être atteints en écartant les représentants des organisations syndicales des artistes–auteurs de la gestion de leur propre régime social. Il convient au contraire, de toute urgence, de rétablir les conditions d’un véritable dialogue social, donc de clarifier et conforter la représentation professionnelle des artistes–auteurs.
Ces enjeux sont cruciaux tant pour le présent que pour l’avenir de la création en France.
Nous vous prions d’agréer, Madame la ministre, Monsieur le ministre, l’expression de notre respectueuse considération.
Paris, le 19 septembre 2019,
Organisations signataires :
- AdaBD - Association des auteurs de bandes dessinées
- CAAP - Comité pluridisciplinaire des artistes–auteurs
- EAT – Écrivains associés du théâtre
- La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse
- Ligue des Auteurs Professionnels
- SELF - Syndicat des Écrivains de Langue Française
- SMdA CFDT - Syndicat Solidarité Maison des Artistes CFDT
- SNAA FO - Syndicat National des Artistes-Auteurs FO
- SNAP CGT – Syndicat National des Artistes Plasticiens CGT
- SNP - Syndicat National des Photographes
- SNSP - Syndicat National des Sculpteurs et Plasticiens
- UNPI - Union Nationale des Peintres Illustrateurs
Notes
1cf Annexe 1 : Les artistes-auteurs illégalement évincés de la gestion de leur régime social depuis 2014.
2cf Annexe 1 : ibid.
3cf Annexe 2 : Nos préconisations concrètes.
4cf Annexe 2 : Nos préconisations concrètes.
5cf Annexe 2 : ibid.
Annexe I :
Faute d’élections, les représentants des artistes-auteurs illégalement évincés de la gestion de leur régime social depuis 2014
Pour mémoire :
Depuis avril 2014, les artistes-auteurs sont illégalement privés de conseil d’administration des organismes agréés de leur régime de sécurité sociale (MdA-sécurité sociale et AGESSA).
En juin 2014, un projet de décret en Conseil d’État du ministère des Affaires sociales visant à proroger le mandat des administrateurs élus par leurs pairs a été déposé postérieurement à la date d’échéance des mandats des conseils d’administration fixée au 24 avril 2014. Ce projet a donc fait l’objet d’un refus sans appel du Conseil d’État : un mandat ne pouvant être prorogé dès lors qu’il est déjà échu. Cette erreur manifeste des tutelles a immédiatement engendré une carence de gouvernance, imprévue par les textes légaux et réglementaires.
En janvier 2015, le directeur de la sécurité sociale a nommé un administrateur provisoire en l’investissant de « l’ensemble des pouvoirs dévolus » aux conseils d’administration et lui donnant notamment pour mission « de prendre les décisions budgétaires modificatives nécessaires à la tenue de nouvelles élections des conseils d’administration en 2015 et d’organiser, en lien avec la DSS, ces futures élections ». La lettre de mission précise : « vous proposerez dans les deux mois qui suivent votre nomination un plan d’action présentant les différents aspects à prendre en compte (budgétaire, juridique, organisationnels…) ».
Aucune élection n’a été organisée, ni en 2015, ni les années suivantes.
Jusqu’à ce jour, la direction de la sécurité sociale a continué de nommer elle-même un administrateur dit « provisoire » en lui attribuant l’ensemble des pouvoirs qui légalement sont dévolus aux conseils d’administration élus.
Cette éternelle reconduction est dénuée de tout fondement légal et relève donc d’un excès de pouvoir. En effet, l’article R382-14 du Code de la sécurité sociale invoqué par le directeur de la sécurité sociale n’est applicable qu’en cas « d’irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d’administration » et nullement en cas d’incurie de la direction de la sécurité sociale elle-même. Les ministères de tutelle en charge du contrôle de légalité ont eux-mêmes créé une vacance de gouvernance et n’ont jamais remédié à cette situation illicite.
Fin 2017, sur proposition de la direction de la sécurité sociale, le gouvernement a notamment fait voter par le parlement une modification de l’article L382-2 du Code la sécurité sociale : l’adjectif « élus » qui se rapportait à « représentants » des artistes-auteurs est supprimé. Cette modification applicable au 1er janvier 2019 implique l’adoption d’un décret en Conseil d’État qui précise notamment « les conditions de désignation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de ces organismes. »
En décembre 2018, le décret en Conseil d’État N° 2018-1185 du ministère des Solidarités et de la santé supprime l’ensemble des articles relatifs à l’élection des administrateurs des organismes agréés. L’article R382-8 dispose qu’un « arrêté conjoint du ministre chargé de la Culture et du ministre chargé de la Sécurité sociale désigne, pour une durée de six ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-4 qui sont appelées à siéger à ce ou ces conseils d’administration ainsi que la répartition des sièges, en tenant compte des critères mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 2121-1 du Code du travail. »
En septembre 2019, aucun arrêté ministériel conjoint n’a reconstitué les conseils d’administration des organismes sociaux des artistes-auteurs. L’actuelle administratrice « provisoire » — nommée en 2018 par la direction de la sécurité sociale — dispose toujours de l’ensemble des pouvoirs légalement dévolus aux conseils d’administration constitués en majorité des représentants des artistes-auteurs…
Annexe II :
Nos préconisations concrètes
1/ Composition du conseil d’administration de la protection sociale des artistes-auteurs
Le conseil d’administration de la MdA-sécurité sociale était composé de 16 membres ayant voix délibérative (10 représentants des artistes-auteurs, 4 représentants des diffuseurs, 2 personnalités qualifiées) et 4 membres avec voix consultative (20 au total). Celui de l’AGESSA comprenait également 16 membres ayant voix délibérative et 7 membres avec voix consultative (23 au total).
L’unification des conseils ne doit pas porter préjudice à une représentation diversifiée des professions des artistes-auteurs. Simultanément, il convient d’intégrer l’URSSAF en charge du recouvrement et ne pas trop alourdir l’effectif du conseil.
Nous proposons un conseil de 29 membres :
• 18 organisations syndicales des artistes-auteurs avec voix délibérative :
Désignées par voie d’élection (cf la partie suivante).
• 6 organisations professionnelles des diffuseurs avec voix délibérative :
Désignées par arrêté ministériel :
- 3 représentants des diffuseurs des industries culturelles (édition, audiovisuel, musique) ;
- 3 représentants des diffuseurs des arts visuels.
• 5 membres de droit avec voix consultative :
- 2 représentants de l’État, désignés respectivement par le ministre chargé de la Sécurité sociale et par le ministre chargé de la Culture ;
- 1 représentant de l’organisme en charge du recouvrement et du contentieux ;
- 1 représentant de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
- 1 représentant de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
NB : la présence de représentants des tiers qui concluent des conventions avec l’URSSAF chargée du recouvrement et du contentieux (Afdas, OGC, etc.) ne se justifie pas dans le conseil d’administration de l’organisme agréé.
2/ Organisation des élections des organisations syndicales des artistes-auteurs
• Modalité pratique :
Vote électronique, professions de foi consultables en ligne.
• Qui est électeur ?
Antérieurement seuls les dits « affiliés » pouvaient voter, donc les artistes-auteurs ayant une assiette sociale supérieure ou égale à 900 SMIC horaire ou ayant été affiliés à titre dérogatoire par une commission professionnelle. Aujourd’hui, tout cotisant est dit « affilié », mais, comme précédemment, seule une partie des cotisants s’ouvre l’ensemble des droits au régime (ceux qui atteignent le seuil forfaitaire de 900 SMIC horaire et ceux qui cotisent volontairement sur ce seuil).
Nous proposons que soit électeur tout artiste-auteur identifié sur le site artistes-auteurs-urssaf.fr et ayant validé au moins 3 trimestres vieillesse l’année N-1 du vote, soit une assiette sociale supérieure ou égale à 450 SMIC horaire. Les électeurs doivent être âgés d’au moins 18 ans le jour du scrutin et jouir de leurs droits civiques.
Ce nouveau seuil (450 SMIC horaire au lieu de 900 précédemment) permet d’élargir la base électorale, donc la représentativité des organisations syndicales qui seront élues, elle permet également d’équilibrer les effectifs d’électeurs entre les deux organismes sociaux préexistants (MdA-sécurité sociale et AGESSA) soit environ 35 000 électeurs par organisme, alors qu’à un seuil de 900 SMIC horaire, les électeurs seraient nettement plus nombreux pour les arts graphiques et plastiques (29 222 affiliés MdA-sécurité sociale contre 16 940 affiliés AGESSA pour l’année 2018).
• Qui est éligible ?
Tout syndicat professionnel d’artistes-auteurs peut être candidat. « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. […] Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. […] Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. » (art. 2131-1 et suivants du Code du travail).
Dans le secteur de la création, comme dans tout secteur professionnel, seuls les syndicats professionnels ont la capacité juridique de représenter l’intérêt collectif des professions mentionnées dans leurs statuts. Comme tous les travailleurs, les artistes-auteurs peuvent librement se constituer en syndicats professionnels.
Les candidatures sont appréciées en tenant compte des statuts de l’organisation professionnelle (l’objet social devra satisfaire les dispositions précitées du Code du travail) et des critères de représentativité :
- le respect des valeurs républicaines ;
- l’indépendance ;
- la transparence financière ;
- une ancienneté minimale d’un an. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
- l’audience établie selon le pourcentage de voix obtenu lors de la précédente élection (ce qui ne sera possible qu’à partir de la deuxième élection) ;
- l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
- les effectifs d’adhérents et les cotisations.
NB : Il sera tenu compte de la date de dépôt des statuts en préfecture pour les associations d’artistes-auteurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901. En revanche, pour cette première élection professionnelle, il ne sera pas tenu compte de la date des éventuelles modifications de statuts visant à se conformer au Code du travail pour devenir éligible. Les statuts devront simplement être conformes à la date de dépôt des candidatures.
• Quel est le mode de scrutin ?
Le scrutin est proportionnel plurinominal préférentiel, afin de favoriser la représentation la plus large possible des pratiques et des métiers des artistes-auteurs.
Scrutin plurinominal préférentiel : chaque électeur peut voter pour un, deux ou trois syndicats. Il leur attribue un pourcentage (avec un total de 100 %). Ainsi, son vote pourra correspondre au mieux à l’éventuelle pluralité de ses pratiques créatives et/ou à une diversité de ses préférences syndicales.
Scrutin proportionnel : Chaque syndicat candidat se présente isolément à l’élection. Les candidats sont élus selon les règles de la représentation proportionnelle (et non au scrutin majoritaire) pour permettre une meilleure représentation des différentes catégories ou tendances des artistes-auteurs.
• Comment sont répartis les sièges ?
Le nombre de sièges attribués à chaque syndicat est calculé en proportion du nombre de suffrages recueillis. Option A : conformément au principe de représentation proportionnelle au plus fort reste.
Option B : conformément au principe de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (Ces options sont à discuter).
L’objectif de ces modalités de scrutin est de favoriser le pluralisme.
3/ Rôle du conseil d’administration de la protection sociale des artistes-auteurs
(Conforme au droit commun cf L121-1 et R121-1)
Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’organisme.
• Il a notamment pour rôle :
- d’établir les statuts et le règlement intérieur de l’organisme ;
- de voter les budgets de la gestion administrative ;
- de contrôler l’application par le directeur et l’agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l’exécution de ses propres délibérations ;
- de nommer le directeur, l’agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l’agrément ;
- d’approuver les comptes de l’organisme, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
• Ses principales missions sont les suivantes :
- piloter le régime de protection sociale des artistes-auteurs ;
- veiller à la bonne application aux artistes-auteurs des règles relatives à leur protection sociale ;
- veiller à la qualité des services rendus aux artistes-auteurs par l’organisme agréé, par l’organisme assurant le recouvrement des cotisations et par les organismes assurant le service des prestations ;
- déterminer les orientations générales relatives à l’action sanitaire et sociale déployée en faveur des artistes-auteurs ;
- déterminer les orientations générales de la politique de communication à l’égard des artistes-auteurs et de leurs diffuseurs ;
- déterminer les orientations générales de l’observation statistique des divers métiers des artistes-auteurs ;
- approuver le rapport annuel relatif à la gestion de l’organisme agréé ;
- approuver le rapport annuel relatif à la gestion du recouvrement par l’URSSAF ;
- coordonner l’action des commissions.
• Il a également pour missions consultatives de :
- proposer au ministre chargé de la Sécurité sociale des modifications législatives ou réglementaires dans son domaine de compétence ;
- être saisi par ce même ministre de toute question relative à la protection sociale des artistes-auteurs ;
- être saisi, pour avis, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et des projets de mesures législatives ou réglementaires concernant la sécurité sociale des artistes-auteurs ;
- donner un avis sur la qualité du service rendu aux artistes-auteurs et formuler des recommandations sur l’évolution ou l’amélioration de celui-ci ;
- formuler des propositions relatives à la politique de services rendus aux artistes-auteurs en vue de la conclusion des conventions d’objectifs et de gestion des différentes branches du régime général.
Le conseil d’administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Le directeur et l’agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.