Au nombre d’environ 270 000 en France, les artistes-auteurs sont des créateurs d’œuvres. Alors que des dispositifs transversaux et spécifiques viennent soutenir de nombreuses professions face à la crise du Covid-19, les artistes-auteurs sont confrontés à des décisions et arbitrages inadaptés à leur secteur professionnel. À l’heure où le confinement est l’occasion pour les français et françaises de redécouvrir l’importance primordiale des livres, des images, des films, de la musique, de la culture, notre pays ne doit pas oublier que ces œuvres sont les créations d’êtres humains, bien vivants. Nous ne demandons rien de plus que l’accès à des droits comme tous les autres professionnels. Il appartient à l’État de prendre ses responsabilités pour soutenir sans faille le secteur de la création, constitué de l’ensemble des créateurs et des créatrices.
1. Une identification précise des artistes-auteurs par l’organisme de recouvrement de leurs cotisations sociales (l’Urssaf Limousin) dans les meilleurs délais.
Les artistes-auteurs ne sont pas un « continent noir » : ce sont les créateurs et les créatrices d’œuvres, ils ont une activité économique et un régime social commun. Ensemble, ils constituent le secteur de la création.
En revanche, ils ont été et sont encore mal identifiés administrativement, tant par l’INSEE que par leurs propres organismes sociaux. Les artistes-auteurs restent constamment dans l’angle mort des politiques culturelles (voir annexe 1, p.7).
2. Un accès effectif de tous les artistes-auteurs au fonds de solidarité national avec une « case » artistes-auteurs.
Comme très souvent dans le cadre des politiques nationales transversales, le cas des artistes-auteurs a été oublié. Dans la conception de son formulaire de demande de subvention au fonds de solidarité, la DGFIP a imposé la mention d’un numéro de SIRET. Pourtant elle n’ignore pas qu’un artiste-auteur déclare ses revenus en bénéfices non commerciaux (BNC) et/ ou en traitements et salaires (TS), et dans ce second cas, l’artiste-auteur n’a pas de numéro de SIRET. Nous attendons la résolution de ce « problème technique » depuis un mois et demi.
3. Une amélioration des conditions d’octroi du fonds de solidarité.
De nombreux artistes-auteurs restent artificiellement exclus de ce dispositif transversal notamment en raison du paiement très souvent différé de leurs rémunérations. Ce problème peut aisément être résolu (voir annexe 2, p.10).
4. Des aides complémentaires réellement « complémentaires et subsidiaires », donc cumulables avec le fonds de solidarité.
Les autres travailleurs non-salariés peuvent bénéficier d’aides complémentaires adaptées, défiscalisées et cumulables (aide automatique mise en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, aide sociale de l’Urssaf, etc.). Pourquoi les artistes-auteurs en seraient-ils privés ?
5. Des aides cumulables qui correspondent à nos besoins spécifiques immédiats et à nos réalités professionnelles, établies en fonction des propositions des représentants des artistes-auteurs eux-mêmes.
Les besoins d’aide des artistes-auteurs se sont avérés indépendants des circuits de diffusion et du répertoire de leurs œuvres, donc transversaux, toutes et tous attendent de bénéficier (voir annexe 3, p.12) :
- d’une compensation des défauts de rémunérations des projets artistiques et culturels annulés,
- d’une aide au maintien de leur activité économique : la création,
- d’une action sociale (le cas échéant)
6. Une évaluation et une harmonisation des multiples guichets d’aide existants à l’adresse des artistes-auteurs.
Pour répondre effectivement aux besoins et pour mettre fin aux ruptures d’égalité et aux insécurités juridiques constatées (voir annexe 4, p.13).
7. La création d’une véritable action sociale.
Au sein du régime des artistes-auteurs dans le prochain décret de la Direction de la Sécurité Sociale (voir annexe 5, p.16).
8. La création d’un Centre National des Artistes-Auteurs.
Force est de constater qu’aucun opérateur public existant ne s’est avéré pertinent pour gérer le secteur de la création (voir annexe 5, p.16).